Fiscalité des entreprises


Publié le 6 mars 2020 par Maxime Bernardoff

Imposition du revenu provenant d’une réduction de capital social

Au moment de la création de la société, un capital social se forme par les apports des associés. Au cours de la vie de la société, les associés peuvent augmenter ce capital par leur fonds propre, mais aussi décider d’incorporer les réserves dont dispose la société. Le capital social peut aussi être réduit, voir disparaître, entraînant la liquidation de la société. Cependant, les revenus provenant de la réduction de capital sont imposables dans certains cas.  

IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE LA REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL POUR UNE SOCIETE RESIDENTE DU LUXEMBOURG

Deux parties du capital social sont alors à distinguer :

  • Les apports des associés

Les allocations provenant des apports des associés sont en principe imposables au titre de l’impôt sur le revenu, à moins que cette réduction de capital soit motivée par de sérieuses raisons économiques (1) (il faut démontrer que la société n’a eu pas d’autre choix que de réduire son capital social).

  • Les apports provenant de capitalisation de réserves 

Les allocations provenant de la capitalisation de réserves sont toujours pleinement imposables au titre de l’impôt sur le revenu. Cette partie est censée être distribuée en premier lors de la réduction de capital.

Une réduction de capital non motivée par des raisons économiques pourrait entraîner pour les revenus qui y sont issus une requalification en revenus de capitaux mobiliers (2) et en distribution cachée de bénéfice (3). Cela aurait pour conséquence une imposition à hauteur de 15 % au titre de la retenue (4) à la source et de les rendre imposable au titre de l’impôt sur le revenu.  

REVENU IMPOSABLE DANS 2 PAYS DIFFERENTS

Lorsqu’un revenu est imposable par 2 pays différents, il y a un risque de double imposition. C’est pour cela que les pays concluent généralement une convention bilatérale contenant les clés du partage de l’imposition. Toutefois, les pays et les juges peuvent aussi s’appuyer sur le « Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune » établit par les membres de l’OCDE. Cette convention fixe des dispositions générales qui peuvent aider à la compréhension d’une convention bilatérale.

En cas désaccord sur la qualification juridique d’un revenu, l’Etat de la source qualifie dans un premier temps les revenus selon son droit national, puis il applique la Convection bilatérale afin de déterminer les droits d’imposition. 

 


  1. Article 97, alinéa 3 b) de la loi de l’impôt sur le revenu
  2. Article 97 alinéa 1 de la loi de l’impôt sur le revenu
  3. Article 164 alinéa 3 de la loi de l’impôt sur le revenu
  4. Article 146 et 148 de la loi de l’impôt sur le revenu
  • Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune
  • Note de service du directeur des contributions L.I.R./N.S. – N°113 du 3 octobre 1985