Fiscalité des entreprises


Publié le 9 juin 2015 par author

I. Champ d'application de la Convention
Article 1er
Personnes visées

La présente Convention s´applique aux personnes qui sont des résidents d´un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Article 2
Impôts visés

§ 1er.La présente Convention s´applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les employeurs ainsi que les impôts sur les plus-values.

§3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention, sont:

1° En ce qui concerne la Belgique:

a) l’impôt des personnes physiques;
b) l’impôt des sociétés;
c) l’impôt des personnes morales;
d) l’impôt des non-résidents; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés „impôt belge“).

2° En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:

a) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
b) l’impôt sur le revenu des collectivités;
c) l’impôt sur la fortune;
d) l’impôt commercial communal;
e) l’impôt foncier, (ci-après dénommés „impôt luxembourgeois“).

Note : la rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.

§ 4. La Convention s´appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s´ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. 1765

II. Définitions

Article 3
Définitions générales

§ 1er . Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente:

1. le terme « Belgique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique; il inclut tout territoire en dehors de la souveraineté nationale de la Belgique qui est ou sera désigné, selon la législation belge sur le plateau continental et conformément au droit international, comme territoire sur lequel les droits de la Belgique à l´égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés;

2. le terme « Luxembourg », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du GrandDuché de Luxembourg;

3. les expressions « un Etat contractant » et « l´autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Luxembourg;

4. le terme « personne » comprend les personnes physiques et les sociétés;

5. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est imposable comme telle sur ses revenus ou sur sa fortune dans l´Etat dont elle est un résident ainsi que les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés civiles de droit luxembourgeois;

Note : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - Par dérogation à ces dispositions, la Convention n´est applicable ni aux revenus ni à la fortune des sociétés holdings résidentes du Luxembourg qui jouissent d´avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 et de l´arrêté-loi du 27 décembre 1937 ou de toute autre loi similaire qui entrerait en vigueur au Luxembourg après la signature de la Convention, ni aux revenus qu´un résident de la Belgique tire de telles sociétés, ni aux participations de ce résident dans lesdites sociétés.

6. les expressions « entreprise d´un Etat contractant » et « entreprise de l´autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d´un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l´autre Etat contractant;

7. l´expression « autorité compétente » désigne: (a) en ce qui concerne la Belgique, l´autorité compétente suivant sa législation nationale, et (b) en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre ayant les contributions directes dans ses attributions ou son délégué.

§ 2. Pour l´application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n´est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l´objet de la Convention, à moins que le contexte n´exige une interprétation différente.

Article 4
Domicile fiscal

§ 1er. Au sens de la présente Convention, l´expression « résident(e) d´un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l´impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; elle désigne également les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés civiles de droit luxembourgeois, qui ont leur siège de direction effective au Luxembourg, ainsi que les sociétés de droit belge  autres que les sociétés par actions  qui ont opté pour l´assujettissement de leurs bénéfices à l´impôt des personnes physiques.

Note1  : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - Par dérogation à ces dispositions, la Convention n´est applicable ni aux revenus ni à la fortune des sociétés holdings résidentes du Luxembourg qui jouissent d´avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 et de l´arrêté-loi du 27 décembre 1937 ou de toute autre loi similaire qui entrerait en vigueur au Luxembourg après la signature de la Convention, ni aux revenus qu´un résident de la Belgique tire de telles sociétés, ni aux participations de ce résident dans lesdites sociétés.

Note2  : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - Les termes « en vertu de la législation dudit Etat », insérés à cette disposition, s'entendent de la législation de cet Etat, telle qu´elle est éventuellement modifiée ou complétée à cet égard par des accords internationaux.

§ 2. Lorsque, selon la disposition du § 1er, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d´après les règles suivantes:

1) cette personne est considérée comme résidente de l´Etat contractant où elle dispose d´un foyer d´habitation permanent. Lorsqu´elle dispose d´un foyer d´habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l´Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

2) si l´Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou qu´elle ne dispose d´un foyer d´habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l´Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; 1766

3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu´elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d´eux, elle est considérée comme résidente de l´Etat contractant dont elle possède la nationalité;

4) par dérogation aux dispositions des 1., 2. et 3.:

a) les salariés et appointés qui sont en service sur un bateau de navigation intérieure exploité en trafic international et dont le seul foyer d´habitation permanent se trouve à bord de ce bateau sont considérés comme des résidents de l´Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise exploitant ce bateau;

b) les bateliers dont le seul foyer d´habitation permanent se trouve à bord d´un bateau qu´ils exploitent en trafic international sont considérés comme des résidents de l´Etat contractant dont ils possèdent la nationalité;

5) si une personne visée au 3 ou au 4, b, possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu´elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d´un commun accord.

§ 3. Lorsque, selon la disposition du § 1er, une société est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l´Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Note : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - Par dérogation à ces dispositions, la Convention n´est applicable ni aux revenus ni à la fortune des sociétés holdings résidentes du Luxembourg qui jouissent d´avantages fiscaux particuliers en vertu de la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 et de l´arrêté-loi du 27 décembre 1937 ou de toute autre loi similaire qui entrerait en vigueur au Luxembourg après la signature de la Convention, ni aux revenus qu´un résident de la Belgique tire de telles sociétés, ni aux participations de ce résident dans lesdites sociétés.

§ 4. Si le siège de direction effective d´une entreprise de navigation intérieure en trafic international est à bord d´un bateau, ce siège est réputé situé dans l´Etat contractant dont l´exploitant unique ou principal est le résident.

Article 5
Etablissement stable

§ 1er. Au sens de la présente Convention, l´expression « établissement stable » désigne une installation fixe d´affaires où l´entreprise exerce tout ou partie de son activité.

§ 2. L´expression « établissement stable » comprend notamment:


1. un siège de direction;
2. une succursale;
3. un bureau;
4. une usine;
5. un atelier;
6. une mine, une carrière ou tout autre lieu d´exploitation de ressources naturelles;
7. un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

§ 3. On ne considère pas qu´il y a établissement stable si :

1. il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
2. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
3. des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
4. une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
5. une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d´informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

§ 4. Une personne - autre qu´un agent jouissant d´un statut indépendant visé au § 5 - qui agit dans un Etat contractant pour le compte d´une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme 1767 constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu´elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour cette entreprise.

§ 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d´un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. L'intermédiaire qui agit pour le compte d'une entreprise d'assurances et qui dispose de pouvoirs qu'il exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, n'est pas visé à cette disposition.

§ 6. Le fait qu'une entreprise d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une entreprise de l'autre Etat contractant ou une entreprise qui exerce son activité dans cet autre Etat (que ce soit par l'intermédiaire d´un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces entreprises un établissement stable de l´autre.

II. Imposition des revenus
Article 6
Revenus de biens immobiliers

§ 1er. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.

§ 2. L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

§ 3. La disposition du § 1er s'applique aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

§ 4. Les dispositions des §§ 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 7
Bénéfices des entreprises

§ 1er. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

§ 3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses normales de direction 1768 et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

§ 4. A défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments probants permettant de déterminer le montant des bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants, qui est imputable à son établissement stable situé dans l'autre Etat l'impôt peut notamment être établi dans cet autre Etat conformément à sa propre législation, compte tenu des bénéfices normaux d'entreprises analogues du même Etat, se livrant à la même activité ou à des activités analogues dans des conditions identiques ou analogues. Dans l'éventualité visée à l'alinéa précédent, le bénéfice imputable audit établissement stable peut également être déterminé sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, pour autant que le résultat ainsi obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. Si l'application des dispositions du présent paragraphe entraîne une double imposition des mêmes bénéfices, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concertent en vue d'éviter cette double imposition.

Note : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - Les autorités compétentes des deux Etats contractants pourront notamment se concerter, dans l'éventualité visée à cette disposition, en vue de déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable d´une entreprise d'assurances, sur la base d'une répartition de ses bénéfices totaux entre ses divers établissements en fonction des primes ou d´autres critères arrêtés de commun accord.

§ 5. Aucun bénéfice n´est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l´entreprise.

§ 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l´établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu´il n´existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

§ 7. Lorsque les bénéfices d'une entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d´autres articles de cette Convention, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l´application des dispositions de ces autres articles pour la taxation de ces éléments de revenu. Article 8 Bénéfices des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne Par dérogation à l´article 7, §§ 1 à 6:

1. les bénéfices provenant de l´exploitation de navires ou d´aéronefs en trafic international sont imposables dans l´Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l´entreprise;
2. les bénéfices provenant de l´exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure sont imposables dans l´Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l´entreprise.

Article 9
Entreprises interdépendantes

Lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au financement d´une entreprise de l´autre Etat contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au financement d´une entreprise d´un Etat contractant et d´une entreprise de l´autre Etat contractant, et que, dans l´un et l´autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l´une des entreprises, mais n´ont pu l´être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10
Dividendes

§ 1er . Les dividendes attribués par une société résidente d´un Etat contractant à un résident de l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l´Etat contractant dont la société qui attribue les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10 p. c. du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l´exception des sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés coopératives) dont la participation directe, détenue depuis le début de son exercice social, dans le capital de la société (à l´exception des sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés coopératives) attribuant les dividendes est d´au moins 25 p. c. ou a un prix d´acquisition d´au moins 250 millions de francs;

b) 15 p. c. du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions de l´alinéa 1er, a) s´appliquent également lorsque les dividendes sont attribués à plusieurs sociétés (à l´exception des sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés coopératives) dont les participations cumulées, détenues depuis le début de leurs exercices sociaux respectifs, dans le capital de la société (à l´exception des sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés coopératives) attribuant les dividendes sont d´au moins 25 p. c. ou ont un prix d´acquisition d´au moins 250 millions de francs et que l´une des sociétés bénéficiaires possède plus de 50 p. c. du capital social de chacune des autres sociétés bénéficiaires.

Le présent paragraphe ne concerne pas l´imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

§ 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d´actions, actions ou bons de jouissance ; parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l´exception des créances, ainsi que les revenus d´autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d´actions par la législation fiscale de l´Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme désigne également:

1) les revenus, même attribués sous la forme d´intérêts, imposables au titre de revenus de capitaux investis par les associés dans les sociétés (autres que les sociétés par actions) résidentes de la Belgique;
2) les parts de bénéfice touchées du chef de sa mise de fonds dans une entreprise du Luxembourg par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice.

§ 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d´un Etat contractant, a dans l´autre Etat contractant dont la société qui attribue les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables; celles-ci ne font pas obstacle à la perception de l´impôt dû à la source sur ces dividendes conformément à la législation de cet autre Etat contractant.

§ 5. Lorsqu´une société résidente d´un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l´autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes attribués par cette société à un résident du premier Etat, ni aucun impôt au titre d´imposition complémentaire des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes distribués ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat; cette disposition n´empêche pas cet autre Etat d´imposer les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable exploité dans cet autre Etat par un résident du premier Etat.

Article 11
Intérêts

§ 1er. Les intérêts provenant d´un Etat contractant et attribués à un résident de l´autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l´Etat contractant d´où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l´impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. c. de leur montant.

§ 3. Par dérogation au § 2, les intérêts ne peuvent être imposés dans l´Etat contractant d´où ils proviennent lorsqu´ils sont attribués à une entreprise de l´autre Etat contractant. 1770 L´alinéa précédent ne s´applique pas lorsqu´il s´agit:

1) d´intérêts d´obligations et autres titres d´emprunts, à l´exception des effets de commerce représentatifs de créances commerciales;
2) d´intérêts attribués par une société résidente d´un Etat contractant à une société résidente de l´autre Etat contractant qui détient directement ou indirectement au moins 25 p. c. des actions ou parts assorties d´un droit de vote de la première société.

§ 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l´alinéa 2 ci-après, les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d´une clause de participation aux résultats du débiteur, et notamment les revenus des dépôts, des fonds publics, des obligations d´emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, et tous autres produits soumis au même régime que les revenus de sommes prêtées ou déposées, par la législation fiscale de l´Etat d´où proviennent les revenus. Ce terme ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes en vertu de l´article 10, § 3, alinéa 2.


§ 5. Les dispositions des §§ 1er à 3 ne s´appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d´un Etat contractant, a dans l´autre Etat contractant d´où proviennent ceux-ci un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables; celles-ci ne font pas obstacle à la perception des impôts dus à la source sur ces intérêts, conformément à la législation de cet autre Etat contractant.


§ 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l´emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui attribue directement les intérêts au créancier, ceux-ci sont réputés provenir de l´Etat contractant où est situé l´établissement stable.


§ 7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont attribués, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, la limitation de taux et l´exemption prévues aux §§ 2 et 3 ne s´appliquent qu´à ce dernier montant. La partie excédentaire des intérêts est imposable, conformément à sa législation, dans l´Etat contractant d´où proviennent les intérêts.

Article 12
Redevances

§ 1er. Les redevances provenant d´un Etat contractant et attribuées à un résident de l´autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

§ 2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l´usage ou la concession de l´usage d´un droit d´auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées, d´un brevet, d´une marque de fabrique ou de commerce, d´un dessin ou d´un modèle, d´un plan, d´une formule ou d´un procédé secrets, ainsi que pour l´usage ou la concession de l´usage d´un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier visé à l´article 6 et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

§ 3. La disposition du § 1er ne s´applique pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d´un Etat contractant, a dans l´autre Etat contractant d´où proviennent les redevances un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l´article 7 sont applicables.

§ 4. Les redevances sont considérées comme provenant d´un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu´il soit ou non résident d´un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui attribue directement les redevances au bénéficiaire, celles-ci sont réputées provenir de l´Etat contractant où est situé l´établissement stable.

§ 5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l´un et l´autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont attribuées, excède le montant normal dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l´absence de pareilles relations, la disposition du § 1er ne s´applique qu´à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances est imposable, conformément à sa législation, dans l´Etat contractant d´où proviennent les redevances.

§ 6. Lorsque, dans le cas visé au § 5, le débiteur est une entreprise qui est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l´entreprise bénéficiaire des redevances ou vice versa, ou encore lorsque ces deux entreprises sont, en fait, sous la dépendance ou le contrôle d´une tierce entreprise ou d´entreprises juridiquement distinctes, mais dépendant d´un même groupe, le montant normal des redevances peut être déterminé compte tenu du coût, augmenté d´un profit normal, de l´acquisition, du perfectionnement et de la conservation des droits, biens ou informations donnant lieu aux redevances, lorsque ce montant normal ne peut être évalué en fonction d´autres critères plus adéquats et notamment par comparaison avec les redevances librement fixées pour des prestations similaires entre des entreprises réellement indépendantes.

Article 13
Gains en capital

§ 1er. Les gains provenant de l´aliénation des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis à l´article 6, § 2, sont imposables dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.

§ 2. Les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d´une base fixe dont un résident d´un Etat contractant dispose dans l´autre Etat contractant pour l´exercice d´une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l´aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l´ensemble de l´entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Les règles prévues à l´article 7, §§ 2 et 3, s´appliquent à la détermination du montant de ces gains. Toutefois, les gains provenant de l´aliénation de biens mobiliers, visés à l´article 22, § 3, ne sont imposables que dans l´Etat contractant où ces biens eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

§ 3. Les gains provenant de l´aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l´Etat contractant dont le cédant est un résident. Cette règle s´applique notamment aux gains provenant de l´aliénation d´une participation, ne faisant pas partie de l´actif d´un établissement stable visé au § 2, alinéa 1er, dans une entreprise exploitée par une société par actions ou par une autre société de capitaux.

Article 14
Professions libérales

§ 1er. Les revenus qu´un résident d´un Etat contractant, tire d´une profession libérale ou d´autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l´autre Etat d´une base fixe pour l´exercice de ses activités. S´il dispose d´une telle base, les revenus sont imposables dans l´autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à l´intervention de ladite base fixe.

§ 2. L´expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d´ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

§ 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16,18,19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu´un résident d´un Etat contractant reçoit au titre d´un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l´emploi ne soit exercé dans l´autre Etat contractant. Si l´emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

Note : Avenant pour modifications en date du 11 décembre 2002 - Au sens de l’article 15, §§1er et 2, il est entendu qu’un emploi salarié est exercé dans l’autre Etat contractant lorsque l’activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est effectivement exercée dans cet autre Etat, c’est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet autre Etat pour y exercer cette activité.

§2. Nonobstant les dispositions du §1er, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et 4071
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

Note1 : La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.
Note2 : Avenant pour modifications en date du 11 décembre 2002 - Au sens de l’article 15, §§1er et 2, il est entendu qu’un emploi salarié est exercé dans l’autre Etat contractant lorsque l’activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est effectivement exercée dans cet autre Etat, c’est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet autre Etat pour y exercer cette activité.

§3. Par dérogation aux §§1er et 2 et sous la réserve mentionnée au §1er, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure en trafic international, sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l’Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l’entreprise et sont imposables dans cet Etat.

Note1: La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.
Note2 : l’article 15 de la convention fiscale aborde la question cruciale de l’imposition des salaires. Cet article a été au centre de nombreux débats, notamment eu égard aux preuves qui étaient parfois exigées par l’administration fiscale belge dans le cadre des contrôles de la population belge frontalière qui travaillait au Luxembourg. L’article 15 dans sa rédaction actuelle pose les règles suivantes : i) il n’existe aucune disposition spécifique aux travailleurs frontaliers. (ii) Les résidents belges frontaliers qui travaillent au Luxembourg doivent payer leur impôt au Luxembourg pour chaque jour travaillé au Luxembourg. (iii) En revanche, pour chaque journée de travail effectuée hors du Luxembourg (en Belgique ou dans n’importe quel pays), le droit d’imposition revient à la Belgique en tant que pays de résidence du frontalier belge. La présence effective des frontaliers belges sur le territoire luxembourgeoise est contrôlée régulièrement par l’administration fiscale belge au moyen d’un formulaire. Les modalités de preuve attendues sont (i) des cartes de pointage nominative (ii) des agendas ou timesheets (iii) des documents de transport nominatifs (iv) des documents prouvant la présence à des réunions (v) des attestations de présence (vi) des factures nominatives de téléphone.
Note3 : on lira utilement les commentaires de l’article 25 en complément.

Article 16
Dirigeants de sociétés

§1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s’applique aussi aux rétributions reçues en raison de l’exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l’Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d’une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

§2. Les rémunérations qu’une personne visée au §1er reçoit d’une société qui est un résident d’un Etat contractant en raison de l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15, comme s’il s’agissait de rémunérations qu’un employé tire d’un emploi salarié et comme si l’employeur était la société. La présente disposition est également applicable aux rémunérations qu’un résident du Luxembourg tire de son activité journalière en tant qu’associé dans une société, autre qu’une société par actions, qui est un résident de la Belgique.
Note1 : La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.
Note2 : Avenant pour modifications en date du  11 décembre 2002 - Il est entendu que le terme société ne vise pas les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés civiles de droit luxembourgeois.

Article 17
Artistes et sportifs

§1er. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

§2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Note : La rédaction de ces deux paragraphes est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.

Article 18
Pensions

§ 1er. Sous réserve des dispositions de l´article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d´un Etat contractant au titre d´un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

§ 2. Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d´un Etat contractant par cet Etat, par l´une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant à son droit public, sont imposables dans cet Etat.
§3. Nonobstant les dispositions du §1er, les pensions et autres rémunérations similaires provenant du Luxembourg et payées à un résident de la Belgique, ne sont pas imposables en Belgique si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt au Luxembourg.

Note : La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.

§4. Nonobstant les dispositions du §1er, les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pensions payées au titre d’un emploi antérieur à un résident du Luxembourg qui proviennent de la Belgique sont imposables en Belgique.
Note : La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.

Article 19
Rémunérations et pensions publiques

§ 1er. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou par l´une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu´ils ont constitués, au titre de services rendus à cet Etat ou à l´une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, sont imposables dans ledit Etat. Cette disposition ne s´applique pas lorsque le bénéficiaire de ces revenus possède la nationalité de l´autre Etat sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

§ 2. Le § 1er ne s´applique pas aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d´une activité commerciale ou industrielle exercée par l´un des Etats contractants ou par l´une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Professeurs et étudiants, apprentis ou stagiaires

§ 1er. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d´un Etat contractant, qui séjournent temporairement dans l´autre Etat contractant, pour y enseigner ou s´y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n´excédant pas deux ans, dans une université ou dans une autre institution d´enseignement ou de recherche scientifique officiellement reconnue ne sont imposables que dans le premier Etat.

§ 2. Les sommes qu´un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d´un Etat contractant et qui séjourne dans l´autre Etat contractant à seule fin d´y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d´entretien, d´études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu´elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Article 21
Revenus non expressément mentionnés

Un résident d´un Etat contractant n´est pas imposable dans l´autre Etat contractant sur les éléments de son revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents si, suivant la législation du premier Etat, il y est imposable sur ces éléments de revenu.
IV. Imposition de la fortune

Article 22

§ 1er. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu´ils sont définis à l´article 6, § 2, est imposable dans l´Etat contractant où ces biens sont situés.
§ 2. Sous réserve des dispositions du § 3, la fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l´actif d´un établissement stable d´une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d´une base fixe servant à l´exercice d´une profession libérale est imposable dans l´Etat contractant où est situé l´établissement stable ou la base fixe.

§ 3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans l´Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l´entreprise.

§ 4. Tous les autres éléments de la fortune d´un résident d´un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Cette règle s´applique notamment à une participation ne faisant pas partie de l´actif d´un établissement stable visé au § 2, dans une entreprise exploitée par une société par actions ou, par une autre société de capitaux.

V. Dispositions préventives de la double imposition
Article 23

§ 1er. En ce qui concerne les résidents du Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante:
1° les revenus provenant de la Belgique  à l´exclusion des revenus visés au 2° ci-après  et les éléments de fortune, situés en Belgique, qui sont imposables dans cet Etat en vertu des articles précédents, sont exemptés de l´impôt luxembourgeois. Cette exemption ne limite pas le droit du Luxembourg de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de fortune ainsi exemptés. Lorsque, dans l´éventualité où les dispositions de la législation luxembourgeoise seraient modifiées de manière à permettre, quant aux pertes subies dans un établissement stable situé dans un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre les doubles impositions, la compensation avec les revenus nets imposables de la même année d´imposition et la déduction du total des revenus nets d´années ultérieures d´imposition, les pertes subies par une entreprise du Luxembourg dans un établissement stable situé en Belgique seront, pour l´imposition de cette entreprise, effectivement déduites de ses revenus imposables au Luxembourg, l´exemption prévue à l´alinéa qui précède ne s´appliquera pas au Luxembourg aux bénéfices d´autres périodes imposables qui seront imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices auront aussi été exemptés d´impôts en Belgique en raison de leur compensation avec lesdites pertes;
Note1 : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - Ne sont pas visés à cette disposition les revenus imposables en Belgique en vertu de l´article 9.

Note2 : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention :

a) Lorsque le résident du Luxembourg est une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société civile, les dispositions de l´article 23, § 1er, 1° et 2°, s´appliquent aux associés,  1780 qu´ils soient ou non des résidents du Luxembourg, dans la mesure où ces associés sont imposables dans cet Etat à raison des revenus qu´ils tirent de ladite société ou de leur participation dans la fortune de celle-ci.
b) Lorsque le résident du Luxembourg est un associé d´une société en nom collectif ou société en commandite simple, résidente de la Belgique, les dispositions de l´article 23, § 1er, 1° s´appliquent à la quote-part des bénéfices et éléments de fortune de la société qui est imposable au Luxembourg en vertu de sa législation et qui, conformément à la Convention, est imposable en Belgique à charge de la société ou dudit associé.

Note3  : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - En ce qui concerne la partie excédentaire des intérêts visés à l´article 11, § 7 et la partie excédentaire des redevances visées à l´article 12, § 5, la double imposition est évitée conformément aux dispositions applicables aux revenus auxquels cette partie excédentaire peut être assimilée d´après la législation du Luxembourg.

2° l´impôt perçu en Belgique conformément à la présente Convention:

a) sur les dividendes soumis au régime prévu à l´article 10, § 2, à l´exclusion des revenus de capitaux investis dans les sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple, résidentes de la Belgique, et
b) sur les intérêts soumis au régime prévu à l´article 11, § 2, est imputé sur l´impôt afférent à ces mêmes revenus qui est perçu au Luxembourg. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder ni la fraction de l´impôt, qui correspond proportionnellement auxdits revenus reçus de la Belgique, ni un montant correspondant à l´impôt qui est prélevé à la source au Luxembourg sur des revenus analogues attribués à des résidents de la Belgique. Ledit impôt perçu en Belgique est déductible des revenus imposables au Luxembourg dans la mesure seulement où il excède l´impôt qui est prélevé à la source au Luxembourg sur des revenus analogues attribués à des résidents de la Belgique;

Note1 : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention :

a) Lorsque le résident du Luxembourg est une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société civile, les dispositions de l´article 23, § 1er, 1° et 2°, s´appliquent aux associés, 1780 qu´ils soient ou non des résidents du Luxembourg, dans la mesure où ces associés sont imposables dans cet Etat à raison des revenus qu´ils tirent de ladite société ou de leur participation dans la fortune de celle-ci.
b) Lorsque le résident du Luxembourg est un associé d´une société en nom collectif ou société en commandite simple, résidente de la Belgique, les dispositions de l´article 23, § 1er, 1° s´appliquent à la quote-part des bénéfices et éléments de fortune de la société qui est imposable au Luxembourg en vertu de sa législation et qui, conformément à la Convention, est imposable en Belgique à charge de la société ou dudit associé.

3° par dérogation au 2°. a, sont soumis au régime prévu au 1°, alinéa 1er, les dividendes et répartitions de liquidation qui sont distribués par une société par actions, résidente de la Belgique, qui ont été soumis au régime prévu à l´article 10, § 2 et qui sont recueillis par une société de capitaux, résidente du Luxembourg, dont la participation directe, détenue depuis le début de son exercice social dans le capital de la société attribuant les dividendes, est d´au moins 25 p. c. ou a un prix d´acquisition d´au moins 250 millions de francs. Dans ce cas, l´impôt prélevé à la source en Belgique n´est ni déductible desdits revenus exemptés au Luxembourg ni imputable sur l´impôt luxembourgeois.

Les actions ou parts susvisées d´une société résidente de la Belgique sont, aux mêmes conditions, soumises également au régime prévu au 1°, alinéa 1er. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s´appliquent également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés de capitaux, résidentes du Luxembourg, atteignent 25 p. c. au moins du capital social de la société par actions, résidente de la Belgique, ou ont un prix d´acquisition d´au moins 250 millions de francs, et que l´une des sociétés de capitaux, résidentes du Luxembourg, possède plus de 50 p. c. du capital social de chacune des autres sociétés de capitaux, résidentes du Luxembourg.

§ 2. En ce qui concerne les résidents de la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante:

1° les revenus provenant du Luxembourg, à l´exclusion des revenus visés aux 2° et 3° § et les éléments de fortune situés au Luxembourg, qui sont imposables dans cet Etat en vertu des articles précédents, sont exemptés d´impôts en Belgique. Cette exemption ne limite pas le droit de la Belgique de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de fortune ainsi exemptés;

2° en ce qui concerne les dividendes soumis au régime prévu à l´article 10, § 2, les intérêts soumis au régime prévu à l´article 11, §§ 2 ou 7 et la partie excédentaire des redevances visée à l´article 12, § 5, la quotité d´impôt étranger prévue par la législation belge est imputée dans les conditions et au taux prévus par cette législation, soit sur l´impôt des personnes physiques afférent auxdits dividendes, à l´exclusion des répartitions de liquidation, soit sur l´impôt des personnes physiques ou sur l´impôt des sociétés, afférent auxdits intérêts et excédents de redevances qui sont imposables au Luxembourg conformément à la législation de cet Etat ainsi qu´à l´article 11, §§ 2 ou 7 et à l´article 12, § 5;

3° lorsqu´une société résidente de la Belgique a la propriété d´actions ou parts d´une société de capitaux, résidente du Luxembourg, les dividendes y compris les répartitions de liquidation  qui lui sont attribués par cette dernière société et qui ont été soumis au régime prévu à l´article 10, § 2, sont exemptés de l´impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient résidentes de la Belgique. Cette disposition n´exclut pas le prélèvement sur ces dividendes du précompte mobilier exigible suivant la législation belge;

4° lorsqu´une société résidente de la Belgique a eu pendant toute la durée de l´exercice social d´une société de capitaux, résidente du Luxembourg et soumise dans cet Etat à l´impôt sur le revenu des collectivités, la propriété exclusive d´actions ou parts de cette dernière société, elle peut également être exemptée du précompte mobilier exigible, suivant la législation belge, sur les dividendes de ces actions ou parts à la condition d´en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle; lors de la redistribution à ses propres actionnaires de ces dividendes ainsi exemptés, ceux-ci ne peuvent, dans ce cas, être déduits des dividendes distribués passibles du précompte mobilier. Cette disposition n´est pas applicable lorsque la première société a opté pour l´assujettissement de ses bénéfices à l´impôt des personnes physiques. Dans l´éventualité où les dispositions de la législation belge, exemptant de l´impôt des sociétés le montant net des dividendes qu´une société résidente de la Belgique reçoit d´une autre société résidente de la Belgique, seraient modifiées de manière à limiter l´exemption aux dividendes afférentes à des participations d´une importance déterminée dans le capital de la seconde société, la disposition de l´alinéa précédent ne s´appliquera qu´aux dividendes attribués par des sociétés résidentes du Luxembourg et afférents à des participations de même importance dans le capital desdites sociétés;

5° lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise de la Belgique dans un établissement stable situé au Luxembourg ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l´exemption prévue au 1° ne s´applique pas aux bénéfices d´autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d´impôt au Luxembourg en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

VI. Dispositions spéciales
Article 24
Non-discrimination

§ 1er. Les nationaux d´un Etat contractant ne sont soumis dans l´autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

Note1 : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - Lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant dispose d´un établissement stable dans l´autre Etat contractant, les dispositions en vigueur dans cet autre Etat quant au report des pertes y sont applicables pour l´imposition de cet établissement dans les mêmes conditions qu´à l´égard des entreprises dudit autre Etat.

§ 2. Le terme « nationaux » désigne:

1° toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d´un Etat contractant;
2° toutes les sociétés constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

§ 3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

§ 4a. Une personne physique, résidente de la Belgique, qui, conformément aux articles 7 et 14 à 19, est imposable au Luxembourg du chef de plus de 50 p. c. de ses revenus professionnels, est, sur sa demande, imposée au Luxembourg, en ce qui concerne ses revenus y imposables conformément aux articles 6, 7 et 13 à 19 de la Convention, au taux moyen d´impôt qui, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille et du total de ses revenus généralement quelconques, lui serait applicable si elle était un résident du Luxembourg.

§4b. Les personnes physiques qui sont des résidents du Luxembourg et qui, conformément aux dispositions du chapitre III (Imposition des revenus), sont imposables en Belgique ne sont soumises en Belgique à aucune imposition ou obligation relative à ces revenus qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de la Belgique qui se trouvent, par ailleurs, dans la même situation. Les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille que la Belgique accorde à ses propres résidents sont accordés aux résidents du Luxembourg au prorata des revenus provenant de la Belgique par rapport au total des revenus, d’où qu’ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.

Note : La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.

§ 5a. L´imposition d´un établissement stable qu´une entreprise d´un Etat contractant a dans l´autre Etat contractant n´est pas établie dans cet autre Etat d´une façon moins favorable que l´imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

§5b. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Note1 : La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.

Note2 : Avenant ajouté au moment de procéder à la signature de la Convention - Lorsqu´une entreprise d´un Etat contractant dispose d´un établissement stable dans l´autre Etat contractant, les dispositions en vigueur dans cet autre Etat quant au report des pertes y sont applicables pour l´imposition de cet établissement dans les mêmes conditions qu´à l´égard des entreprises dudit autre Etat.

§ 6. Les entreprises d´un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l´autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

§ 7. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25
Procédure amiable

§ 1er. Lorsqu´un résident d´un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une double imposition non conforme à la présente Convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, adresser à l´autorité compétente de l´Etat contractant dont il est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition.

§ 2. L´autorité compétente visée au § 1er s´efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n´est pas elle-même en mesure d´apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d´accord amiable avec l´autorité compétente de l´autre Etat contractant, en vue d´éviter une double imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

Note : La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 11 décembre 2002.

§ 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s´efforcent, par voie d´accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l´application de la Convention.

§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Note : Le directeur de l’Administration des Contributions Directes Luxembourg a précisé par circulaire (L.G. – Conv. D.I. n°59 du 31 mars 2015) en modalité de preuves de la présence sur le territoire de l’un ou l’autre des Etats pour obtenir une exemption ou une réduction d’impôt.
Sur base de l'article 25, § 3, de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune complétée par l'Avenant du 11 décembre 2002 et l'Avenant du 16 juillet 2009 – ci-après « la convention » – les autorités compétentes des deux Etats contractants ont convenu de ce qui suit en ce qui concerne l'application de l'article 15 de la convention.

1. Charge de la preuve Côté belge, un habitant du Royaume est imposable en Belgique sur son revenu mondial, y compris par conséquent sur ses revenus d’origine étrangère (article 5 du Code des impôts sur les revenus 1992, ci-après « CIR 92 »). Pour justifier l’imposition en Belgique des revenus de ce résident, l’Administration fiscale belge doit seulement établir que les conditions de taxation énoncées par les dispositions du CIR 92 sont bien réunies en ce qui concerne les revenus de celui-ci.

Les principes généraux en matière de charge de la preuve en matière fiscale sont issus du droit commun et, en particulier, des articles 1315 du Code civil ("Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation") et 870 du Code judiciaire ("Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue"). En vertu de ces dispositions, chaque partie doit prouver ses prétentions. Il appartient donc au demandeur d’établir les faits qu’il allègue.
Par application de ces principes, le contribuable supporte la charge de la preuve lorsqu’il revendique une exonération basée sur la Convention. A défaut d’éléments probants, l’exemption ne peut être accordée.

Côté luxembourgeois, un résident du Grand-Duché est soumis à l'impôt sur le revenu au Luxembourg en raison de son revenu tant indigène qu'étranger (article 2 de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu du 4 décembre 1967). Le droit fiscal luxembourgeois est caractérisé par la liberté dans l'administration de la preuve. Il n'y a pas de preuve légale qui serait admise à l'exclusion de toute autre.
La charge de la preuve ne va pas en droit fiscal aussi loin qu'en droit civil. Il appartient cependant au contribuable d'apporter et de prouver les faits et circonstances qu'il estime de le libérer de l'imposition ou en diminuer la charge (paragraphes 171, 205 (1) et 164 (1) de la loi générale des impôts). Les limites de la charge de la preuve résultent en revanche d'un principe de droit positif qui consiste à exiger la preuve des affirmations faites par le contribuable que dans la mesure où la preuve peut raisonnablement être exigée.

2. Types de preuves La preuve du droit à l’exonération peut être apportée par le contribuable par tout moyen de droit sauf le serment.
La démonstration la plus fréquente qui sera exigée du contribuable, résident d’un Etat, sera sa présence physique sur le territoire de l’autre Etat. Il va de soi qu’il ne peut être exigé pour chaque jour une démonstration de la présence physique sur le territoire de l’autre Etat.

Par ailleurs, les exigences devront être modulées en fonction de :

- l’activité du contribuable (exemples ci-après)
- la distance domicile – travail - l’activité de l’employeur : fabrique, banque, magasin, … dont les besoins en personnel sur place sont avérés
- toute particularité propre à l’activité exercée

Une gradation est à prévoir en matière de preuves en fonction de l’activité exercée par le travailleur.

1. Les employés qui exercent une activité pour laquelle la présence sur le lieu de travail est indispensable (pour ces personnes il est impossible d’effectuer leur activité ailleurs) p.ex. : la caissière dans un grand magasin, l’employé au guichet d'une banque/société d'assurance, l'infirmière dans un hôpital, l’ouvrier ou le technicien d'entretien dans une usine,…. Pour ces employés, il suffit de présenter un contrat de travail dans lequel il est clairement mentionné quelles sont les fonctions exercées et l’endroit où elles sont exercées. Si cela n’est pas repris de manière explicite dans le contrat, une attestation de l'employeur doit être jointe.
2. Les employés qui exercent une activité pour laquelle la présence sur un lieu de travail fixe n’est pas exigée, voire pas du tout probable (ici, il s'agira en grande partie des professions itinérantes). p.ex. : le représentant de commerce, l’infirmière à domicile, les chauffeurs de camions (auxquels l'article 15, § 3 ne s’applique pas), le technicien itinérant,… Pour ces employés, un contrat de travail et/ou l'attestation de l'employeur ne sont pas suffisants. Ces personnes doivent pouvoir fournir annuellement une preuve de leur présence physique sur le territoire luxembourgeois. Cette preuve peut être fournie entre autres au moyen du kilométrage du véhicule, des bons de commande des clients, des factures, des comptes rendus de réunions, d’extraits d’ordre du jour, de factures de GSM, documents afférent à des chantiers (le lieu précis) où la présence du contribuable est exigée,…
3. Les employés qui exercent une activité pour laquelle le travail peut être exécuté sur un lieu de travail fixe mais peut aussi nécessiter de travailler en déplacement (à la maison ou ailleurs).
p.ex. : l'ouvrier sur un chantier, le conseiller, le comptable,…
Pour cette catégorie d’employés un contrat de travail et/ou l'attestation de l'employeur ne sont pas suffisants. Ces personnes doivent pouvoir fournir annuellement une preuve de leur présence physique sur le territoire luxembourgeois. Cette preuve peut être fournie entre autres au moyen du kilométrage du véhicule, des titres de transport datés pour le train, l'autobus, l'avion, les listes d'adresses des clients visités, les factures, des comptes rendus de réunions, d'extraits d’ordre du jour, de factures GSM, de fiches personnelles ou état du personnel en ce qui concerne les présences ou l'enregistrement du temps…
De manière générale, parmi les documents susceptibles de constituer des preuves peuvent être cités (liste non exhaustive) :
- le contrat de travail (indispensable mais parfois insuffisant en raison de la nature de l’activité exercée)
- les bulletins de paie avec retenue d’impôt (constituent un indice, sans être comme tels déterminants)
- l’avis d’imposition dans un autre Etat (constitue un indice, sans être comme tel déterminant)
- les feuilles nominatives de pointage des heures de travail - les documents de transport nominatifs (billets de train, tickets d’avion, …)
- les documents non nominatifs liés aux déplacements (preuves de péage, contraventions routières, …)
- les factures d’achat de carburant - factures nominatives en rapport avec des frais de séjour (hôtel, location de voiture, …)
- les listes de présence à des réunions (extrait de procès-verbal, …)
- les documents relatifs à des achats de matériel, nourriture, dans l’Etat d’activité (factures de cartes de crédit, tickets de caisse, …)
- les factures de téléphonie mobile (roaming) - les ordres de mission nominatifs
- les documents relatifs à des chantiers (localisation précise) sur lesquels la présence du travailleur est requise - …
Exceptionnellement et pour autant que la situation du travailleur n’ait pas évolué (même employeur, mêmes fonctions, même lieu d’activité), les preuves réunies pour une année récente pourront être invoquées pour attester de la présence au cours d’une année antérieure.

Article 26

§1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

§2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

§3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

§4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

§5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés par l’autre Etat contractant uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Note : La rédaction de ce paragraphe est issue de l’avenant du 16 juillet 2009.

Article 27
Divers

§ 1. Les dispositions de la Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d´accords particuliers.

§ 2. Aux fins de la Convention, les membres d´une mission diplomatique ou d´un poste consulaire d´un Etat contractant accrédités dans l´autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l´Etat accréditant, sont réputés être résidents dudit Etat s´ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet Etat.

§ 3. La Convention ne s´applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d´une mission diplomatique ou d´un poste consulaire d´un Etat tiers, lorsqu´ils se trouvent sur le territoire d´un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l´un ou l´autre Etat contractant en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune.

§ 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l´exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l´autre Etat des exemptions ou réductions d´impôts prévues à cette Convention.

§ 5. Les Ministres des deux Etats contractants qui ont les contributions directes dans leurs attributions ou leurs délégués communiquent directement entre eux pour l´application de la Convention.

VII. Dispositions finales
Article 28

Entrée en vigueur et cessation d´effets de conventions antérieures

§ 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Bruxelles

§ 2. Elle entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l´échange des instruments de ratification et elle s´appliquera:

1° en Belgique:

a) aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou mis en paiement à dater du 1er janvier de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

2° au Luxembourg:

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués aux bénéficiaires à dater du 1er janvier de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
b) aux autres impôts afférents à l´année d´imposition portant le millésime de l´année au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et à toute année d´imposition postérieure.

§ 3. La Convention conclue entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d´éviter la double imposition en matière d´impôts directs et de garantir l´assistance réciproque des deux pays pour le recouvrement de ces impôts signée à Bruxelles le 9 mars 1931, modifiée par le protocole additionnel du 7 février 1952 puis par échanges de lettres des 9 et 11 mars 1965 et des 16 novembre et 14 décembre 1965, ainsi que les dispositions d´exécution de cette Convention faisant l´objet des arrangements des 22 juillet 1938, 25 mars 1948 et 28 décembre 1949, prendront fin et cesseront de s´appliquer aux impôts belges et luxembourgeois mentionnés à l´article 2, § 3, de la présente Convention, afférents à des revenus et éléments de fortune auxquels celle-ci est applicable en vertu du § 2, 1° et 2° du présent article.

Article 29
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu´au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratification, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique à l´autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d´une telle année, la Convention s´appliquera pour la dernière fois:

1° en Belgique:

a) aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de cette année;
b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin normalement au plus tard le 30 décembre de l´année suivant celle de la dénonciation;

2° au Luxembourg:

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de cette année;
b) aux autres impôts afférents à l´année d´imposition portant le millésime de l´année de la dénonciation.

Note1 : Avenant pour modifications en date du  11 décembre 2002 : 

§1er. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par écrit par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant à la Convention. L’Avenant à la Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

§2. L’Avenant à la Convention sera applicable: (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur; (ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute période imposable commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant à la Convention entrera en vigueur.

Note 2 : Avenant pour modifications en date du 16 juillet 2009.

Article II

Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant à la Convention. L’Avenant à la Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et sera applicable:
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour toute période imposable commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant entrera en vigueur;
c) c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’Avenant entrera en vigueur.

Article III
Le présent Avenant, qui fera partie intégrante de la Convention, demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même.