Le régime fiscal de la perception de dividendes français par une SOPARFI
Une SOPARFI luxembourgeoise qui détient plus de 25% des actions (ou parts sociales) d’une société opaque (SA, SARL…) française :
- Perçoit l’intégralité du dividende lui revenant,
- Ne peut prétendre au remboursement de l’avoir fiscal (conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention),
- Cette distribution ne donne lieu à aucun prélèvement à la source, conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive CEE 90-435 du 23 juillet 1990,
- La société bénéficiaire ne paiera quant à elle aucun impôt sur cette distribution, sous réserve de détenir les actions génératrices du revenu pendant plus d’un an.
Art 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise :
1.
Les dividendes payés par une société qui a son domicile fiscal dans un Etat contractant à une personne qui a son domicile fiscal dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
a) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (…) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
3.
a) Les dividendes payés par une société ayant son domicile fiscal en France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par une personne ayant son domicile réel ou son siège social en France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, à un paiement brut du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2 a, n° 2, du présent article.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux personnes ci-après, qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg :
- Personnes physiques assujetties à l'impôt luxembourgeois à raison du montant total des dividendes distribués par une société ayant son domicile fiscal en France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ; (…)
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
Article 19.3.a) de la convention fiscale franco-luxembourgeoise :
Lorsqu'une personne qui a son domicile fiscal au Luxembourg bénéficie de revenus visés aux articles 8 et 9 et ayant supporté l'impôt français dans les conditions prévues à ces articles, le Luxembourg imputera sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur le revenu des collectivités dont il frappe ces revenus, l'impôt auquel lesdits produits auront été assujettis en France. L'imputation ne pourra toutefois excéder la fraction de l'impôt dont le bénéficiaire sera redevable au Luxembourg du chef des mêmes revenus.
Les dividendes payés par une société de capitaux qui a son domicile fiscal en France, à une société de capitaux qui a son domicile fiscal au Luxembourg et qui détient directement au moins 25% du capital social de la première société, seront exemptés de l'impôt au Luxembourg.
Article 5.1 de la directive 90/435 :
Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25% dans le capital de sa filiale, exemptés de retenue à la source.