Droit des sociétés


Mis à jour le 3 sept. 2020 par Myriam BENFATTO

La SARL-S - Société à responsabilité limitée simplifiée

LA SARL-S, 1 euro et des limites

La société à responsabilité limitée simplifiée (SARL-S)1, est une variante de la SARL qui déroge à certaines règles propres à la société à responsabilité limitée (SARL) classique.

L’introduction de la SARL-S / Société à 1€ au Luxembourg a pour but d’inciter à l’entreprenariat (en limitant les contraintes administratives) et de soutenir la croissance. En effet, ce type de structure va de pair avec une tendance actuelle générale qui cherche à faciliter l’accès à la constitution de société.

La SARL-S se distingue de la SARL classique par 4 points principaux :

  • Le montant du capital ;
  • La position des associés ;
  • La gérance ;
  • L’octroi d’autorisation d’établissement.

1- Le capital : innovation principale

Afin de constituer une SARL-S, il n’y a nul besoin d’y affecter une somme importante. En effet, loi a fixé l’apport minimum à 1€ pour former le capital social. Le montant d’apport maximum est quant à lui de 12.000€, soit le montant minimum du capital de départ d’une SARL classique.

Ce minimum et ce plafond démontrent la volonté de limiter l’accès à cette forme de société aux entrepreneurs qui envisagent une activité économique qui ne nécessite pas de fort capital.

Réserve spécifique des SARL-S

Une SARL-S doit affecter 5% de son bénéfice net à un fonds de réserve indisponible. Cette action cesse dès lors que : capital social + réserve = montant maximum du capital de la SARL-S (12.000€). Cette réserve spécifique2 aux SARL-S est distincte de la réserve légale3.

Variation de capital

Il faut préciser qu’une augmentation ou une diminution du capital d’une SARL-S implique une modification des statuts. La variation du capital doit être décidée par la majorité des associés représentant au moins les ¾ du capital.

L’augmentation du capital d’une SARL-S peut se faire par voie d’apport :

  • En nature : dans ce cas, l’intervention d’un réviseur d’entreprise n’est pas requise ;
  • En numéraire.

2- Les associés

A cette nouveauté phare, s’ajoute une caractéristique importante, à savoir celle de réunir comme associés uniquement des personnes physiques4. Si une personne morale venait à devenir associée d’une SARL-S, la société serait alors sanctionnée par la nullité de son existence.

Tout comme l’institution du plafond du capital, cette restriction d’accès des personnes morales au capital social d’une SARL-S a pour objectif d’éviter l’entrée au capital d’investisseurs institutionnels et de favoriser la création de société chez les jeunes entrepreneurs.

Par ailleurs, une personne physique ne peut être associée dans plusieurs SARL-S et ce, afin d’éviter la multiplication de création par les mêmes personnes physiques. En effet, certains individus pourraient multiplier les projets hasardeux sous-capitalisés.

Si une personne physique souhaite néanmoins être associée dans deux SARL-S, elle devient personnellement responsable et garante des dettes de la seconde SARL-S.

La responsabilité des associés

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Toutefois, si une personne physique est associée dans plusieurs SARL-S, alors sa responsabilité évoluerait à partir de la seconde SARL-S et elle en serait personnellement responsable des dettes des SARL-S dans lesquelles elle est associée. 

La SARL-S peut compter entre 1 et 100 associés, bien que ce type de structure vise plutôt un public d’entrepreneurs individuels.

Les droits des associés se résument à :

  • Participer aux assemblées pour la prise de décisions ;
  • Voter les résolutions dans différents domaines (modification des statuts, approbation des comptes) ;
  • Percevoir des dividendes (répartition fixée par l’Assemblée Générale ordinaire des associés).

La cession de parts

Les parts sociales d’une SARL-S sont obligatoirement nominatives.

La cession de parts peut soit être faite entre associés (librement), soit être faite à un ou plusieurs tiers. La cession à des tiers est plus complexe et doit suivre les procédures d’agrément et de notification prévues aux articles 189 et 190 de la LSC et doit :

  • Etre autorisée par un vote en AG pris à la majorité des associés représentant au moins 75% (sauf exception dans les statuts) du capital ;
  • Etre notifiée à la société ou acceptée par celle-ci conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

3- L’organe de gestion

Les gérants sont nommés par le ou les associé(s), soit dans l’acte de la société, soit dans un acte postérieur. Cette nomination peut être limitée ou non dans la durée.

Les gérants d’une SARL-S ont les mêmes responsabilités que celles des gérants d’une SARL classique ou des administrateurs de Sociétés Anonymes5.

La SARL-S est gérée par un ou plusieurs mandataires personnes physiques6. Ils sont responsables envers la société et envers les tiers.

Les gérants représentent la société à l’égard de tiers et doivent accomplir tout acte utile à la mise en œuvre de l’objet social.

4- L’autorisation d’établissement

Une SARL-S ne peut être constituée que dans le but d’exercer des activités de commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou de professions libérales. Ces activités supposent en outre la détention d’une autorisation d’établissement.

Pour obtenir une autorisation d’établissement, il faut déposer une demande auprès de la Direction générale des PME et Entrepreneuriat du Ministère de l’économie. Cette demande doit contenir les informations suivantes :

  • L’identité du demandeur et de l’activité envisagée ;
  • La description des activités exercées antérieurement ;
  • La preuve de l’honorabilité professionnelle et de la qualification professionnelle ;
  • La preuve de la qualité de l’infrastructure de travail.

Il faut compter un délai de trois mois maximum pour le traitement du dossier. L’absence de retour de décision dans ce délai de trois mois équivaut à une autorisation tacite7.

Une fois constituée, la SARL-S doit continuer de respecter les dispositions de la Loi relative à l’autorisation d’établissement. Il convient notamment que la direction effective soit assurée par le gérant autorisé par l’autorisation d’établissement.

5 - Les limites de la SARL-S

La constitution d’une SARL-S apporte une certaine souplesse aux entrepreneurs mais implique néanmoins certaines limites :

  • l'objet social d'une SARL-S est nécessairement restreint et ne peut pas englober les activités de détention fianancière ou immobilière;
  • Les associés d'une SARL-S ne peuvent être que des personnes physiques et la structure de la SARL-S ferme donc la possibilité de faire entrer un jour un "investisseur institutionnel" au capital;
  • La responsabilité des associés peut, dans certaines circonstances, être illimitée. En effet, la règle veut qu'une même personne physique ne puisse être associée que dans une seule SARL-S. Mais alors, une personne qui, par malice ou par mégarde, serait associés dans plusieurs SARL-S deviendrait responsable, sur son patrimoine personnel, des dettes accumulées par les SARL-S dans lesquelles elle est associée.
  • Un accès limité des SARL-S au crédit: les SARL-S étant peu capitalisées et peu contrôlées, elles seront souvent jugées particulièrement fragiles par les banques et les établissements financiers, ou même par leurs fournisseurs qui refuseront bien souvent de leur faire crédit;

6 - Conclusion

La SARL-S prend sa place sur le marché luxembourgeois et s’installe dans une ère dynamique et de diversification économique. L’introduction de cette structure permet un accès plus simple à l’entreprenariat et ceci constitue un plus non négligeable pour les jeunes entrepreneurs. Il est tout de même indispensable de se rappeler que la constitution d’une SARL-S requiert des moyens et que l’instauration du capital à 1€ symbolique n’est pas synonyme d'absence de besoins financiers.

 


1art 720-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

2art 720-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

3art 710-23 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

4art 720-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

5art 441-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

6art 720-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

7art 31 de la Loi relative à l’autorisation d’établissement