La liquidation simplifiée d’une société au Luxembourg
Il existe, dans l’esprit du public, une certaine confusion entre les termes de «dissolution», «liquidation», «liquidation simplifiée» et «liquidation judiciaire». Cette confusion est entretenue par le législateur lui-même.
- L’article 1865 bis du code civil parle d’une dissolution sans qu’il ait lieu à liquidation ;
- L’article 1100-1 de la loi modifiée du 10 août 2026 sur les sociétés commerciales (LSC) indique qu'après leur dissolution les sociétés sont réputées exister pour leur liquidation ;
- Le titre XII (articles 1200-1 et 1200-2 LSC) traite « de la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales ».
Deux types de dissolution sont en fait possibles. La dissolution volontaire résulte d'une décision des associés. La dissolution contrainte résulte d'un aveu de faillite ou d'une liquidation judiciaire.
Chacune est suivie, selon les cas, d'une période de liquidation plus ou moins longue et contraignante.
Pour les dissolutions volontaires, la pratique avait développé une liquidation simplifiée fondée sur l'article 1865bis du Code civil. La loi du 10 août 2016 a pérennisé cette pratique.
Le principe
La pratique notariale permettait de dissoudre une société détenue par un associé unique sans passer par les étapes d'une liquidation ordinaire. La loi du 10 août 2016 a consacré cette pratique en introduisant l'article 1865bis dans le Code civil.
Lorsque toutes les parts ou actions sont réunies entre les mains d'un associé unique, celui-ci peut décider de dissoudre la société à tout moment.
La dissolution entraîne alors la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique. L'ensemble des actifs et des passifs lui est transféré, sans liquidation et sans transfert individuel de chaque élément.
Les attestations
L'article 1100-1 (2) LSC subordonne, à peine de nullité, l'acte de dissolution volontaire par réunion de toutes les parts en une seule main à la production de trois attestations. Elles sont établies par :
- le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) ;
- l'Administration des contributions directes (ACD) ;
- l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).
Ces attestations constatent que la société est en règle avec ses obligations de paiement des cotisations sociales, des impôts et des taxes. Elles sont remises au notaire à une date qui ne peut être ni antérieure de plus de trois mois à l'acte de dissolution, ni postérieure à celui-ci.
Une société qui respecte les délais de paiement consentis par l'ACD ou l'AED est considérée comme en règle et peut obtenir l'attestation (article 1100-1 (3) LSC).
La protection des créanciers
La procédure n'est pas une radiation administrative.
Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d'arrondissement, statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés.
Le président ne peut écarter la demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé.
Conséquences fiscales
En matière d'impôt sur le revenu des collectivités (IRC) et d'impôt commercial communal (ICC), la dissolution sans liquidation est traitée comme une liquidation.
Le transfert de patrimoine est en principe imposable dans le chef de la société dissoute. Un régime de neutralité reste ouvert sous les conditions des articles 170 alinéa 2 et 170bis de la loi de l'impôt sur le revenu (LIR)¹.
Ces conditions dépendent de la forme juridique et du statut fiscal de l'associé unique. Elles sont susceptibles d'être remplies lorsque celui-ci est un organisme à caractère collectif pleinement imposable. Elles ne le sont pas lorsqu'il s'agit d'une personne physique.
1. Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 170/1, 170bis/1, I.C.C. n° 44, I.Fort. n° 55 du 19 juillet 2024.