La définition d'un apport en capitaux propres
L’apport en compte 115 d’une société est encadré par le droit luxembourgeois, et peut inclure différents types d'apports, notamment l’apport en nature ou l’apport en numéraire. Cet apport en capitaux propres est plus simple à mettre en œuvre qu’une augmentation de capital mais soulève plus de questions sur sa nature comptable et son impact fiscal. Cet apport se distingue de l’augmentation en capital, décidée en assemblée générale et qui implique une modification des statuts devant notaire à l’exception de quelques formes de sociétés comme la SARL-s ou la SCI.
Les avantages d'un apport en capitaux propres
L’apport inscrit au compte 115 permet d’augmenter les fonds propres d’une société sans modifier la structure actionnariale. Cet apport, réalisé sans émission de nouveaux titres, correspond généralement à une contribution sous forme de mise supplémentaire des actionnaires existants. Cet apport est inscrit comme un apport non rémunéré dans le compte 115 à condition d’être durable.
L’apport en compte 115 s'avère néanmoins utile pour :
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Renforcer les capitaux propres sans émission d'actions ;
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Éviter la dilution des parts des actionnaires existants ;
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Fournir des fonds supplémentaires pour des projets spécifiques ou pour contribuer à l’expansion de l’entreprise.
Quelles alternatives aux apports en compte 115 ?
L’augmentation de capital représente l’alternative la plus solide à l’apport compte 115. Elle se réalise le plus souvent par une injection de fonds ou d'actifs dans une société pour renforcer ses ressources financières. Cette opération peut également être réalisée par la conversion de dettes, de réserves ou de résultats reportés en capital, offrant ainsi une alternative intéressante à l’apport en capitaux propres. Dans tous les cas, elle sera considérée comme une modification statutaire et devra être validée par un acte notarié (sauf pour la SARL-s et la SCI).
Cette augmentation implique souvent une prime d’émission, qui correspond à un montant supplémentaire que les actionnaires doivent payer, en plus de la valeur nominale des actions, pour obtenir les droits associés à ces dernières. Cette prime est déterminée en fonction de la valeur réelle ou estimée de la société, dépassant la simple valeur nominale des actions. Cette prime d’émission est à différencier du droit préférentiel de souscription qui permet aux actionnaires existants de maintenir leur proportion de participation dans le capital social en souscrivant en priorité à une émission nouvelle d’actions.
Les limites de l'apport en compte 115
D’un point de vue fiscal, le compte 115 ne peut être assimilé directement au capital social bien qu’il constitue un apport en capitaux propres du point de vue comptable. Cela a été confirmé par un arrêt du mois de mars 2022 de la Cour administrative, qui a statué qu'un apport au compte 115 ne contribue pas au prix d'acquisition d'une participation, une condition souvent essentielle pour les exonérations fiscales, telles que prévues aux articles 147 et 149 de la loi de l’impôt sur le revenu (LIR).
Les conséquences fiscales d'un apport en capitaux propres non rémunéré par des titres
L'utilisation du compte 115 dans une dans le cadre d’un apport en capitaux propres pose certaines limites :
- Non-reconnaissance comme participation au capital social : Ce type d’apport n’est pas pris en compte pour calculer le seuil minimal de participation pour certaines exonérations fiscales (exemple : régime mère-fille).
- Absence d'impact sur le prix d'acquisition : Ces apports ne peuvent pas être inclus dans le coût d'acquisition des actions, ce qui peut limiter les avantages fiscaux lors de la revente.
- Flexibilité avec risques : Bien qu'ils renforcent les fonds propres, ces apports peuvent être perçus comme moins sécurisés fiscalement, notamment en cas de litige.
Les limites comptables de l'apport en compte 115
Les apports enregistrés au compte 115, bien qu’ils respectent les principes de clarté et d’image fidèle, n’offrent aucune garantie en matière de durabilité. Par ailleurs, la possibilité de les rémunérer par des intérêts soulève des doutes quant à leur qualification de « capitaux propres ». En effet, la finalité première de ce type d’apport est d’accroître les capitaux propres de la société bénéficiaire.
Cela implique que l’apport est effectué de manière permanente, interdisant ainsi tout retrait ou toute réduction de ce capital. En outre, tout retrait ou diminution de ces apports par l’associé gérant pourrait engager sa responsabilité et, pour certaines professions réglementées interdisant les capitaux propres négatifs, conduire à des sanctions tels que le retrait de l’agrément accordé au gérant.