Comptabilité de caisse ou comptabilité d'engagement ?
Il existe deux grands systèmes de comptabilité :
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Le système de comptabilité d'engagement : les recettes et les dépenses sont comptabilisées dès qu'elles sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, et cela même si elles ne sont pas encore payées;
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Le système de comptabilité de caisse : les recettes sont comptabilisées au moment de l'encaissement des produits et les dépenses au moment du paiement des charges.
Le système utilisé pourra être différent selon la nature de l'impôt à déterminer. Ainsi :
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En matière d'impôt direct, c'est la nature de l'activité qui conditionne la méthode comptable à utiliser :
- comptabilité d'engagement pour une activité artisanale, industrielle, commerciale1 ou libérale2 ;
- comptabilité de caisse pour une activité foncière, agricole ou forestière3.
Les commerçants, artisans ou professions libérales dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100.000€ peuvent néanmoins mettre en oeuvre une comptabilité simplifiée4 et déterminer un résultat fiscal en vertu du principe de la fiscalité de caisse5, à l'instar des professions agricoles ou forestières.
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En matière de TVA, c'est uniquement les montants en jeu qui permettront à l'assujetti d'opter pour un système ou un autre.
En effet, quelle que soit l'activité développée, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 500.000 € peut opter pour le régime d'imposition d'après les recettes6. La taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services est donc exigible au moment de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle (en cas d'encaissement partiel, la taxe ne sera due qu'à hauteur du règlement effectif). L'assujetti peut toutefois revenir à une taxation d'après les ventes s'il le souhaite, mais après une période d'au moins 5 années consécutives et après avoir informé l'administration de sa décision. A moins qu'il ne remplisse plus les conditions pour être soumis au régime d'imposition d'après les recettes.
Cas pratique :
Une SARL, évoluant dans le secteur informatique, a au cours de l'exercice N vendu pour 165.000 € ht (soit 193.050€ TTC) de matériels informatiques et pour 110.000 € ht (soit 128.700€ TTC) de prestations de services liées à des installations chez ses clients. Ces derniers se trouvent exclusivement au Grand-duché et lui ont versé 220.000 € ht (soit 257.400€ TTC) en règlement des factures.
En matière de TVA, si la société a opté pour le régime d'imposition sur les recettes (encaissements), elle pourra déduire sa TVA en amont sur 37.400 € (220.000 * 17%) et non 46.750 € (275.000 € * 17%) de TVA en aval.
(1) Article 18 LIR
(2) Article 93 LIR
(3) Article 64bis LIR
(4) Article 13 du Code de Commerce
(5) Paragraphe 161 (1) 1 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(6) Article 25 LTVA