Les salaires sont indexés à l’évolution du coût de la vie1. Ainsi, lorsque l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse ou augmente, ils sont en principe adaptés à la même proportion2. L’objectif est de préserver le pouvoir d’achat des salariés pour faire face à l’augmentation volontaire des prix par les entreprises.
Historique
Le Luxembourg est, avec la Belgique, le seul pays en Europe à avoir encore un système d’indexation des salaires.
Le système d’indexation des traitements et des salaires, c’est-à-dire de l’adaptation aux coûts de la vie et à l’augmentation des prix à la consommation, a été instauré au Luxembourg en 1921 pour les agents des chemins de fer et les fonctionnaires. Il s’est ensuite généralisé en 1975 et a été modifié à plusieurs reprises depuis, sans en changer l’esprit.
Le code du travail luxembourgeois stipule dans son article L 223-1 que ‘’les taux de salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie’’.
Calcul de l’indice des prix à la consommation
Un indice mesure l’évolution dans le temps d’une donnée économique (par exemple le prix pour un produit) par rapport à une période de référence.
Afin de mener à bien le calcul de l’IPC, le STATEC constitue un échantillon de biens et services, représentatif de la consommation des ménages.
Info + : En 1921, l’indice était basé sur un panier de 19 articles de consommation les plus utilisés par un ménage de 5 personnes. En 1948, le panier passe à 36 biens. Aujourd’hui, il en contient 8.000. |
Les différents biens et services choisis sont regroupés dans des agrégats élémentaires (« positions de l’indice »). Un coefficient de pondération, qui correspond à leur importance relative dans la consommation finale des ménages, est ensuite affecté à chaque agrégat.
L’IPC est établi mensuellement. Il est calculé pour les douze mois d’une année donnée par rapport au mois de décembre de l’année précédente. L’indice général du mois est calculé de la manière suivante:
La liste des positions de référence et la pondération sont ajustées tous les ans (depuis 1999) afin de tenir compte des changements dans les habitudes de consommation des ménages. L’IPC est également raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948 pour les besoins de l’échelle mobile des salaires.
Échéance | Cote d'échéance | Cote d'application | Hausse des salaire en % |
---|---|---|---|
01.09.2023 | 988.79 | 944.43 | 2.50 % |
01.04.2023 | 964.67 | 921.40 | 2.50 % |
01.02.2023 | 941.14 | 898.93 | 2.50 % |
01.04.2022 | 918.20 | 877.01 | 2.50 % |
01.10.2021 | 895.78 | 855.62 | 2.50 % |
01.01.2020 | 873.94 | 834.76 | 2.50 % |
01.08.2018 | 852.63 | 814.40 | 2.50 % |
01.01.2017 | 831.84 | 794.54 | 2.50 % |
01.10.2013 | 811.56 | 775.17 | 2.50 % |
01.10.2012 | 791.77 | 756.27 | 2.50 % |
01.10.2011 | 772.46 | 737.83 | 2.50 % |
01.07.2010 | 753.62 | 719.84 | 2.50 % |
01.03.2009 | 735.24 | 702.29 | 2.50 % |
01.03.2008 | 717.31 | 685.17 | 2.50 % |
01.12.2006 | 699.82 | 668.46 | 2.50 % |
01.10.2005 | 682.76 | 652.16 | 2.50 % |
01.10.2004 | 666.11 | 636.26 | 2.50 % |
01.08.2003 | 649.87 | 620.75 | 2.50 % |
01.06.2002 | 634.02 | 605.61 | 2.50 % |
01.04.2001 | 618.56 | 590.84 | 2.50 % |
01.07.2000 | 603.48 | 576.43 | 2.50 % |
01.08.1999 | 588.77 | 562.38 | 2.50 % |
01.02.1997 | 574.41 | 548.67 | 2.50 % |
01.05.1995 | 560.40 | 535.29 | 2.50 % |
01.02.1994 | 546.74 | 522.24 | 2.50 % |
01.05.1993 | 533.41 | 509.51 | 2.50 % |
01.08.1992 | 520.40 | 497.09 | 2.50 % |
01.11.1991 | 507.71 | 484.97 | 2.50 % |
01.01.1991 | 495.33 | 473.15 | 2.50 % |
01.05.1990 | 483.25 | 461.61 | 2.50 % |
01.09.1989 | 471.47 | 450.36 | 2.50 % |
01.12.1988 | 459.98 | 439.38 | 2.50 % |
La situation en 2018
L’article 3 de la loi du 25 mars 2015 régissant les traitements des fonctionnaires et par extension de l’ensemble des salaires reprend et précise au point (1) les dispositions du code du travail en précisant ‘’ le traitement est adapté aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’institut national de la statistique et des études économiques ’’.
Le 31 juillet 2018, et alors que l’indice était resté inchangé depuis le 1er janvier 2017, le Statec a annoncé dans un communiqué que l’indice allait être augmenté de 2,5% au 1er août 2018 à 814,40 points soit un salaire minimum non qualifié de 2048,54 euros.
La situation en 2019
L'article 222-9 du Code du Travail a été modifié pour fixer le taux mensuel du salaire social minimum d'un salarié non qualifié à 256,60 euros au nombre 100 de l'indice soit un salaire minimum non qualifié de 2.089,75 euros par mois.
La situation en 2020
L'article 222-9 du Code du Travail a été modifié pour fixer le taux mensuel du salaire social minimum d'un salarié non qualifié à 256,60 euros au nombre 100 de l'indice soit un salaire minimum non qualifié de 2.141,99 euros par mois.
La situation en 2021
L'article 222-9 du Code du Travail a été modifié pour fixer le taux mensuel du salaire social minimum d'un salarié non qualifié à 263,78 au nombre 100 de l'indice, soit un salaire minimum non qualifié de 2.256,95 euros par mois.
La situation en 2022
L'indice a augmenté au 1er avril 2022 pour passer de 855.62 à 877.01, ce qui a eu pour effet d'augmenter le salaire minimum non qualifié à 2313.38 euros par mois.
La situation en 2023
Le salaire minimum a augmenté au 1er janvier 2023 pour atteindre 2.387,40 euros pour les salariés non qualifiés (et même 2.864,88 euros pour les salariés qualifiés).
L'indice a ensuite augmenté le 1er février 2023, passant de 877,01 à 898,93 et portant ainsi le salaire minimum non qualifié à 2.447,07 euros et le salaire minimum qualifié à 2.936,48 euros par mois.
Le 1er avril 2023 l'indice a augmenté passant de 898,93 à 921,40 ce qui a eu pour effet d'augmenter le salaire minimum non qualifié à 2.508,24 euros et le salaire minimum qualifié à 3.009,88 euros par mois.
Le 1er septembre 2023 l'indice a augmenté passant de 921,40 à 944,43 ce qui a eu pour effet d'augmenter le salaire minimum non qualifié à 2570,93 euros et le salaire minimum qualifié à 3085,11 euros.
(1) Art. L. 223-1. du Code du Travail
(2) Le dernier paragraphe de l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du Loi du 25 mars 2015 prévoit que l’adaptation peut se faire à la hausse aussi bien qu'à la baisse.