Fiscalité des entreprises


Mis à jour le 15 sept. 2021 par LPG

LA CONVENTION FISCALE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE COMMENTEE

La convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tend à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Commentée par la Fiduciaire Luxembourg Paris Genève LPG

Note de la Fiduciaire LPG :
le texte de la convention consolidée actuellement en vigueur entre le Luxembourg et la France résulte de la convention (et de son Protocole) signée à Paris, le 20 mars 2018 puis de l’avenant daté du 10 octobre 2019. Certaines dispositions ont été complétées ou assouplies par des circulaires (notamment pour traiter des situations exceptionnelles nées du Covid).

 

ARTICLE 1: PERSONNES VISEES

1.

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2.

Aux fins de l’application de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat, comme le revenu d’un résident de cet Etat.

Lorsque la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des Etats contractants est établie dans un Etat tiers, le revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) et s’il a conclu avec l’Etat contractant d’où provient le revenu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes dotée ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l’article 4.

Les dispositions de ce paragraphe n’affectent en aucun cas le droit d’un Etat contractant d’imposer ses propres résidents.

 

ARTICLE 2 : IMPOTS VISES

1.

La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.

2.

Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3.

Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la France :

i)             l'impôt sur le revenu ;

ii)            l'impôt sur les sociétés ;

iii)           les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;

iv)           les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;

v)            l’impôt sur la fortune ;

y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :

i)             l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

ii)            l’impôt sur le revenu des collectivités ;

iii)           l’impôt sur la fortune ; et

iv)           l’impôt commercial communal ;

(ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »).

4.

La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

 

ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a)            les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou le Luxembourg ;

b)           le terme « France » désigne les départements européens de la République française et les collectivités régies par l’article 73 de sa Constitution, y compris la mer territoriale située au large de ces départements et de ces collectivités, et, au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c)            le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

d)           le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e)           le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

f)            le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;

g)            les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

h)           l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque ce transport ne s’effectue qu'entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;

i)             l'expression « autorité compétente » désigne :

i)             dans le cas de la France, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

ii)            dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

 

j)             le terme «national», en ce qui concerne un Etat contractant, désigne:

(i)           toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et

(ii)          toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant ;

 

k)            les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.

2.

Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

 

ARTICLE 4 : RESIDENT

1.

Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’exploitation ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités locales ou territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat, de ses collectivités locales ou territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a)            cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b)           si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c)            si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d)           si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

4.

L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :

a)            dont le siège de direction effective est en France ;

b)           qui est assujetti à l’impôt en France ; et

c)            dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.

5.

N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article une personne, notamment un trustee ou fiduciaire, qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.

 

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT STABLE

1.

Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.

L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a)            un siège de direction,

b)           une succursale,

c)            un bureau,

d)           une usine,

e)           un atelier et

f)            une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

3.1

À seule fin de déterminer si la période de douze mois visée au paragraphe 3 a été dépassée,

a)            lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce des activités dans l’autre Etat contractant à un endroit qui constitue un chantier de construction ou de montage et que ces activités sont exercées pendant une ou plusieurs périodes qui, au total, dépassent 30 jours sans dépasser douze mois, et

b)           lorsque des activités connexes sont exercées sur le même chantier de construction ou de montage pendant des périodes différentes de plus de 30 jours chacune par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise,

ces périodes différentes sont ajoutées à la période totale pendant laquelle la première entreprise a effectué des activités sur ce chantier de construction ou de montage.

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a)            il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b)           des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c)            des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d)           une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e)           une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité non énumérée aux alinéas a) à d), à condition que cette activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f)            une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4.1

Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même Etat contractant et

a)            lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée au regard des dispositions du présent article, ou

b)           lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,

à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.

5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont

a)            au nom de l’entreprise, ou

b)           pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser, ou

c)            pour la prestation de services par cette entreprise,

cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6.

a)            Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.

b)           Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 % des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droit ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise.

7.

Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

 

ARTICLE 6 : REVENUS IMMOBILIERS

1.

Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les équipements des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

 

ARTICLE 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES

1.

Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre Etat.

2.

Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque Etat contractant à l'établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3.

Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre Etat, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent si nécessaire.

4.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

ARTICLE 8 : TRANSPORT INTERNATIONAL

1.

Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

 

ARTICLE 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES

1.

Lorsque :

a)            une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)           les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2.

Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

 

ARTICLE 10 : DIVIDENDES

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

a)            Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat ; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant.

b)           Nonobstant les dispositions du a), les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de cet autre Etat contractant et qui détient directement au moins 5 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements relatifs à l’actionnariat qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui verse les dividendes).

c)            Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3.

Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6.

a)            Les dividendes payés à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement établi dans un Etat contractant,

i)             qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement, et

ii)            dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts,

à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

b)           Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat contractant selon la législation de cet Etat ; mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant et s’il détient directement ou indirectement une participation représentant moins de 10 % du capital de ce véhicule.

Lorsque le bénéficiaire effectif de tels dividendes détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 % ou plus du capital de ce véhicule, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.

 

Article 11 : INTERETS

1.

Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2.

Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

ARTICLE 12 : REDEVANCES

1.

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % pour cent du montant brut des redevances.

3.

Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

6.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

 

ARTICLE 13 : GAINS EN CAPITAL

1.

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.

3.

Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires, des aéronefs ou des véhicules ferroviaires exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4.

Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre Etat.

Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou entité à sa propre activité d’entreprise.

5.

Les gains qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées ou liées, dispose directement ou indirectement d’actions, de parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société.

Pour l’application du présent paragraphe, ne sont visés que les gains tirés de l’aliénation d’actions ou de parts détenues par un résident d’un Etat contractant qui a été résident de l’autre Etat à un moment quelconque au cours des cinq années précédant ladite aliénation.

6.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

 

ARTICLE 14 : REVENUS D’EMPLOI

1.

Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a)            le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et

b)           les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)            la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Note de la Fiduciaire LPG : ces dispositions sont à lire à la lumière des explications contenues dans la circulaire du directeur des contributions directes numéro Conv. D.I. 61 du 21 octobre 2020 (caractère permanent) et des exceptions provisoires nées de la crise COVID contenues dans la circulaire du directeur des contributions directes numéro Conv. D.I. 62

 

ARTICLE 15 : TANTIEMES

 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

ARTICLE 16 : ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS

1.

Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre Etat.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 20, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident d’un Etat contractant, tire de l’autre Etat contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des activités ou prestations visées aux alinéas précédents ne sont imposables que dans cet Etat lorsque le montant brut de ces revenus n’excède pas 20 000 euros au titre de l’année d’imposition concernée.

2.

Lorsque les revenus d’activités ou correspondant à des prestations visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin mais à une autre personne, résident ou non d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions de l’article 14 dans l’Etat contractant où les activités ou prestations de l’artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées, fournies ou utilisées.

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant, artiste, sportif ou mannequin, tire d’activités ou prestations exercées ou utilisées dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités ou prestations dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales ou territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public, y compris dans les cas où ces revenus sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant.

 

ARTICLE 17 : PENSIONS

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

ARTICLE 18 : FONCTIONS PUBLIQUES

1.

a)            Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.

b)           Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

2.

a)            Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.

b)           Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

3.

Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou territoriales ou personnes morales de droit public.

Note de la Fiduciaire LPG : ces dispositions comportent des exceptions provisoires nées de la crise COVID contenues dans la circulaire du directeur des contributions directes numéro Conv. D.I. 62.

 

ARTICLE 19 : ETUDIANTS

 

Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

 

ARTICLE 20 : AUTRES REVENUS

1.

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

 

ARTICLE 21 : FORTUNE

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules ferroviaires exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4.

Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

 

Article 22 : ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

 

En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.

 

a)            Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :

i)             pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ;

ii)            pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13, et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 12, aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt luxembourgeois conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

b)           Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Luxembourg conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt luxembourgeois sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.       

c)            

i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :

-              lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

-              lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application du barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

ii)            Il est entendu que l’expression « l’impôt luxembourgeois » employée au a) et au b) désigne le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif au Luxembourg à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.

Note de la Fiduciaire LPG : cette rédaction du premier paragraphe de l’article 22 est issu de l’avenant à la convention le 10 octobre 2019

2.

Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante :

a)            Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.

b)           Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 12 et 16, sont imposables en France, le Luxembourg accorde sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de France.

c)            Les dispositions du sous-paragraphe a) ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la France applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 ou 12 à ce revenu.

 

ARTICLE 23 : NON-DISCRIMINATION

1.

Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

2.

Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

4.

A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5.

Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6.

a)            Lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite

i)             établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant,

ii)            auquel était affiliée la personne immédiatement avant de commencer à exercer des activités dans le premier Etat,

iii)           auquel était affiliée la personne à un moment où elle exerçait un emploi salarié dans l’autre Etat ou y résidait, et

iv)           qui est assimilé par l’autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite fiscalement agréé par cet Etat,

sont, en ce qui concerne :

v)            le calcul de l’impôt de la personne physique dû dans le premier Etat, et

vi)           le calcul des résultats de l’entreprise qui sont imposables dans le premier Etat,

traitées dans cet Etat de la même façon que le sont les cotisations payées à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans le premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la convention, le présent paragraphe s’applique aussi à une personne physique qui n’est pas résident de l’Etat contractant dans lequel elle exerce les activités.

 

b)           Pour l'application du a) :

i)             l'expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a, et

ii)            un régime de retraite est « reconnu aux fins d'imposition » dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.

 

7.

Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux personnes qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, les abattements ou les réductions qui sont accordés, pour l’application de l'impôt, aux personnes résidentes.

8.

Si un traité ou un accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.

9.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

 

ARTICLE 24 : PROCEDURE AMIABLE

1.

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord obtenu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition pour les cas non prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5.

Lorsque

a)            en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)           les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.

 

ARTICLE 25 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2.

Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux Etats l’autorise et si l’autorité compétente de l’Etat qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.

3.

Chacun des Etats contractants prend les mesures nécessaires afin de s’assurer de la disponibilité de l’information et de la capacité de son autorité compétente à y accéder et à la transmettre à son homologue.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a)            de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b)           de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c)            de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4.

Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5.

En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

 

ARTICLE 26 : ASSISTANCE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES IMPOTS

1.

Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent Article.

2.

Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.

3.

Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.

4.

Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.

5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.

6.

Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.

7.

Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :

a)            dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou

b)           dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement

les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.

8.

Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a)            de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;

b)           de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;

c)            de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;

d)           de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.

 

ARTICLE 27 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

1.

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2.

Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

 

ARTICLE 28 : REFUS D’OCTROI DES AVANTAGES CONVENTIONNELS

 

Nonobstant toute autre disposition de la Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé à l’égard d’un élément de revenu ou de fortune si l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, et ce, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances est conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la Convention.

 

ARTICLE 29 : MODALITES D’APPLICATION

 

1.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.

2.

En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.

 

ARTICLE 30 : ENTREE EN VIGUEUR

1.

Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

2.

Les dispositions de la Convention s'appliquent :

a)            En ce qui concerne la France :

i)             en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

ii)            en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

iii)           en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

 

b)           En ce qui concerne le Luxembourg :

i)             en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur ;

ii)            en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

 

3.

Les dispositions de la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1 er avril 1958 cessent d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention s’appliquent pour la première fois.

 

ARTICLE 31 : DENONCIATION

1.

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.

2.

En cas de dénonciation, la Convention ne sera plus applicable :

a)            S’agissant de la France :

i)             en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

ii)            en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

iii)           en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

 

b)           S’agissant du Luxembourg :

i)             en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné ;

ii)            en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné.