L’amortissement du fonds de commerce en comptabilité luxembourgeoise
En préambule, il convient de rappeler qu’un fonds de commerce ne pourra être inscrit à l’actif du bilan d’une entreprise luxembourgeoise que lorsque cette dernière l’aura acquis à titre onéreux. Un fonds de commerce créé par l’entreprise elle-même ne pourra pas être inscrit à son bilan.
En comptabilité luxembourgeoise, le fonds de commerce s’amortit sur une durée de 5 ans. Les entreprises peuvent toutefois faire le choix d’allonger cette durée d’amortissement lorsque des motifs économiques justifient cette décision.
Article 242 de la Loi modifiée du 10 août 1915 – paragraphe (2) : L'article 237 paragraphe (1) point a) est applicable au poste «Fonds de commerce». Toutefois les sociétés sont autorisées à répartir systématiquement l'amortissement de leur fonds de commerce sur une période supérieure à 5 ans sans dépasser la durée d'utilisation prévue de cet actif. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté il en est fait mention à l'annexe avec indication des motifs.
Article 237 de la Loi modifiée du 10 août 1915 – paragraphe (1) point a) : Les frais d'établissement doivent être amortis dans un délai maximum de cinq ans.
En droit fiscal luxembourgeois, les charges correspondant à l’amortissement d’un fonds de commerce constituent des dépenses déductibles. La durée normale d’amortissement attendue par l’administration des contributions sera de 10 ans (circulaire n°105 du 5 novembre 1985). Le contribuable aura toutefois la faculté de retenir une durée d’amortissement plus courte ou plus longue sous réserve de pouvoir justifier économiquement son choix.