L'amortissement du fonds de commerce en comptabilité luxembourgeoise
La durée d'amortissement du fonds de commerce est fixée par l'article 59 de la loi modifiée du 19 décembre 2002.
Un fonds de commerce ne peut être inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise luxembourgeoise que s'il a été acquis à titre onéreux.
Le schéma de bilan de la loi comptable réserve le poste « Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux », et le plan comptable normalisé lui affecte le compte 213 sous le même libellé.
Un fonds de commerce créé par l'entreprise elle-même ne figure donc pas au bilan.
Le régime comptable
Depuis la loi du 18 décembre 2015, le fonds de commerce n'est plus rattaché au régime des frais d'établissement. L'article 59 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 pose deux règles.
- Les immobilisations incorporelles, dont le fonds de commerce, sont amorties sur leur durée d'utilisation.
- Dans des cas exceptionnels, lorsque cette durée d'utilisation ne peut pas être estimée de manière fiable, le fonds de commerce est amorti sur une période maximale de 10 ans. La période retenue est expliquée à l'annexe.
L'ancienne règle d'un amortissement en 5 ans, sauf justification d'une durée plus longue, n'est plus en vigueur. Le délai de 5ans subsiste uniquement pour les frais d'établissement (article 53).
Deux dispositions complètent ce régime.
- Une correction de valeur constatée sur un fonds de commerce n'est pas reprise lorsque les raisons qui l'ont motivée cessent d'exister (article 55). Le fonds de commerce est le seul élément de l'actif immobilisé soumis à cette interdiction de reprise.
- Les dotations aux corrections de valeur sur fonds de commerce sont enregistrées au compte 6323 du plan comptable normalisé.
Le régime fiscal
Les amortissements pratiqués sur un fonds de commerce acquis à titre onéreux constituent des dépenses d'exploitation déductibles.
L'article 32 de la loi de l'impôt sur le revenu (LIR) fixe l'amortissement normal pour usure à un montant égal par unité de la durée usuelle d'utilisation restant à courir.
En pratique, l'Administration des contributions directes retient une durée usuelle d'utilisation de 10 ans pour le fonds de commerce. Le contribuable peut retenir une durée plus courte ou plus longue s'il justifie économiquement son choix.
Le choix de la durée
Le régime comptable et le régime fiscal convergent désormais sur la durée d'utilisation. L'entreprise peut aligner son amortissement comptable sur la durée admise fiscalement. Lorsqu'elle retient une durée différente, l'écart entre le résultat comptable et le résultat fiscal est traité dans la déclaration d'impôt.
Imaginons par exemple une société qui acquiert un fonds de commerce pour 200.000 EUR et qui ne peut pas estimer sa durée d'utilisation de manière fiable.
| Durée retenue | Dotation annuelle | Conditions |
| 5 ans | 40.000 EUR | Admise en comptabilité sans justification car inférieure au plafond de 10 ans, à expliquer dans l'annexe |
| 10 ans | 20.000 EUR | Maximum comptable (art. 59) et durée fiscale usuelle |
| 15 ans | 13.333 EUR | Exclue en comptabilité si la durée n'est pas estimable |