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Publié le 17 oct. 2024 par LPG

Le contrat de travail permet à l’employeur qui désire embaucher un salarié de conclure une relation de travail que ce soit par le biais d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Cet accord légal permet d’organiser la relation de travail et de marquer le lien de subordination. Le contrat le plus répandu au Luxembourg est le contrat à durée indéterminée.

Le contrat doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié1. Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’employeur, le second étant remis au salarié.

Le contrat de travail est régi par diverses dispositions légales2 et comporte de nombreuses spécificités et mentions obligatoires ou recommandées qui vont définir les termes de l’emploi dont nous allons lister les éléments ci-dessous :

  1. L’identité des parties

  • Pour l’employeur :

    • Nom de la société

    • Adresse du siège social

    • Nom et prénom du représentant légal

    • Numéro du Registre de Commerce et des Sociétés3

 

  • Pour le salarié :

    • Nom et Prénom

    • Date de naissance (ou matricule luxembourgeois)

    • Adresse

L’employeur contrôlera l’identité du salarié recruté par le biais d’une pièce d’identité en cours de validité (la pièce d’identité sera également nécessaire pour l’immatriculation du salarié auprès du CCSS).

  1. La date du début de la relation de travail

Dans le cadre d’un CDD, l’employeur indiquera également la date de fin ou bien de la durée minimale du contrat.

  1. Le lieu de travail

Il s’agit de mentionner le lieu de travail principal du salarié. Il est nécessaire de préciser si le salarié sera amené à se déplacer sur le territoire luxembourgeois ou éventuellement à l’étranger.

  1. La nature de l’emploi occupé.

L’employeur peut également décrire les fonctions ou tâches assignées au salarié.

  1. La durée de travail journalière ou hebdomadaire du salarié.

Il convient également de notifier les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération4,7.

  1. L’horaire normal de travail du salarié

L’horaire du salarié peut être fixe ou faire partie d’une période de référence et d’un POT (Plan d’Organisation du Travail) ou enfin, il est possible que l’horaire du salarié soit mobile, sur une période de référence également8.

L’employeur peut ajouter que les horaires du salarié peuvent varier en fonction des besoins de service.

  1. Le salaire de base

Il revient d’indiquer la rémunération brute horaire ou mensuelle du salarié et aussi l’indice en vigueur.

L’employeur doit également spécifier si le salarié bénéficie de compléments de salaire, d’accessoires de salaires, de gratifications ou de participations convenues ainsi que la périodicité de versement du salaire auquel le salarié à droit.

  1. La durée du congé payé

Il s’agit d’indiquer la durée du congé annuel de récréation minimum auquel le salarié a droit et éventuellement des congés supplémentaires octroyés au salarié par l’employeur6.

Si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, il faudra indiquer les modalités d’attribution et de détermination de ce congé.

  1. La procédure de résiliation du contrat de travail

Il convient de stipuler les conditions de forme et les délais de préavis à respecter par le salarié et l’employeur (éventuellement, les modalités de détermination de ces délais de préavis).

  1. La période d’essai

Si une période d’essai est convenue, il est nécessaire d’indiquer la durée et les conditions d’application éventuellement prévues5.

  1. Les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties sont convenues.

Ces clauses ne peuvent pas retirer au salarié des avantages que la loi lui octroie et lui garantit.

  1. Maladie

En cas de maladie du salarié, l’employeur peut obliger son salarié de l’avertir dès le premier jour de maladie mais aussi de lui communiquer la durée prévisible de son absence. L’employeur peut exiger de son salarié de lui soumettre un certificat d’incapacité de travail dès le premier jour de maladie et de lui remettre au plus tard le troisième jour.

  1. La mention des conventions collectives

Si une ou plusieurs conventions collectives sont applicables à l’entreprise, il est nécessaire de le mentionner.

  1. L’organisme de Sécurité sociale

Il revient à l’employeur de vérifier la situation du salarié qu’il engage, notamment, s’il s’agit d’un temps partiel et que le salarié exerce une autre activité professionnelle. Si le salarié rempli les conditions nécessaires, il sera alors affilié comme employé au Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) luxembourgeois, ce point doit être mentionné.  Dans d’autres cas, (par exemple en cas de présence significative dans un autre pays), le salarié peut être à rattacher à un système de sécurité social étranger.

  1. Le régime de pension complémentaire

Si l’employeur a fait le choix de souscrire à un régime de pension complémentaire (ce qui dans les faits n’est pas très courant), l’employeur doit également mentionner l’existence et la nature de ce régime complémentaire de pension pour le salarié. Il devra spécifier si ce régime complémentaire est obligatoire ou optionnel pour le salarié, les droits à des prestations y afférentes et si le salarié doit contribuer à une cotisation personnelle4.

  1. Le droit à la formation octroyé par l’employeur

Si un dispositif de formation existe4.

 

Lorsque l’employeur met en place un CDD, il veillera à ajouter les mentions suivantes :

  1. L’objet du contrat

L’employeur doit en effet indiquer pour quelle(s) raison(s) concrète(s) il recourt à un CDD9.

  1. Les conditions de renouvellement du contrat

L’employeur veillera à ne pas dépasser la durée maximale autorisée pour un CDD et à indiquer les conditions de renouvellement10.

Si certaines de ces mentions obligatoires ne figurent pas au contrat de travail, le salarié doit d’abord faire une demande de rectification du contrat de travail auprès de son employeur puis, éventuellement, saisir la juridiction du travail si l’employeur ne réagit pas11.

Les modifications d’un commun accord entre l’employeur et le salarié qui interviendraient après la signature du contrat de travail doivent être constatées par écrit dans un avenant au contrat de travail, en double exemplaire, et ce, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications convenues.


1. Article L.121-4 (1) du Code du travail

2. Notamment l’article L.121-4 du Code du travail

3. Article L 462-1 LSC

4. Loi du 24 juillet 2024 portant modification au Code du travail

5. Article L.121-5 du Code du travail

6. Articles L.233-1, 233-2, 233-3, 233-4, 233-5, 233-6, 233-7 du Code du travail

7. Articles L.211-22 et 211-27 du Code du travail

8. Une convention collective applicable à l’entreprise peut également encadrer la durée du travail

9. Article L.122-1 du Code du travail

10. Article L.122-5 du Code du travail

11. Article L-121-4, paragraphe 2 alinéa 3, du Code du travail