Fiscalité personnelle


Publié le 27 août 2018 par Coralie GALLO

Il existe, aujourd’hui, une centaine de monnaies basées sur la cryptographie, dont la plus connue est le Bitcoin. Le Bitcoin, et de façon plus générale les crypto-monnaies, reposent sur une technologie bien précise : un système de monnaie numérique non contrôlé par une institution. C’est-à-dire que les monnaies cryptographiques s’échangent de personne à personne sur une plateforme en ligne totalement indépendante des réseaux bancaires.  Il s’agit de monnaies électroniques spéculatives gérées en dehors de tout champ étatique. Les crypto-monnaies, n’ont, semble-t-il, pas besoin d’être contrôlées par une institution pour se révéler viables. 

Les crypto-monnaies n’ont pas de système juridique propre, néanmoins le directeur des contributions du Grand-Duché du Luxembourg a précisé certaines caractéristiques fiscales attribuables à ces cryptomonnaies dans une circulaire1.

La monnaie virtuelle ne constitue pas une devise

Le directeur des contributions du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a précisé, dans sa circulaire du 26 juillet 2018, les règles générales en matière de fiscalité que l’on peut appliquer au cas particulier de la cryptomonnaie.

Ainsi, selon l’interprétation de l’administration fiscale luxembourgeoise, la monnaie virtuelle ne constitue pas une devise.

L’administration justifie ce point de vue par le l’absence de cours légal et de marché régulé des monnaies virtuelles.

Toujours selon l’administration, il n’est donc pas possible pour un contribuable d’établir ses comptes annuels ou déclarer son revenu imposable en quelconque monnaie virtuelle.

Traitement fiscal des opérations de cession

Du point de vue de l’administration, les monnaies virtuelles s’apparentent à des biens incorporels et sont imposées comme tels.

L’interprétation fiscale rejoint donc ici peu ou prou l’interprétation que la place avait fait de la cryptomonnaie en matière de droit des sociétés en analysant notamment le cas de la constitution d’une société par apport d’un capital en cryptomonnaie.

L’administration en déduit que, pour les particuliers, les revenus générés par les cryptomonnaie dans la gestion du patrimoine privé sont imposables dans deux cas :
- soit lorsque les revenus représentent un bénéfice commercial
- soit comme revenu divers.

Dans les autres cas, les revenus générés par les cryptomonnaie dans la gestion du patrimoine privé ne sont pas imposables.

> Bénéfice commercial sur l’activité de cession fréquente ou de minage2

Pour savoir si les revenus générés par le minage ou l’activité d’achat et de revente d’une monnaie virtuelle est imposable au titre du bénéfice commercial, il faut d’abord déterminer si la personne physique :

- exerce son activité de manière indépendante (de son employeur par exemple) ;
- exerce son activité de manière permanente ou durable ;
- exerce son activité en poursuivant l’objectif de s’enrichir.

Si les trois conditions sont réunies simultanément, il s’agit d’une activité commerciale3.

Dans ce cas, la personne est tenue de déterminer et de déclarer son revenu selon les modalités du bénéfice commercial et de tenir pour cela en comptabilité en bonne et due forme.

> Revenus nets divers

Lorsque l’activité ne remplit pas les critères permettant de la qualifier comme « commerciale », les revenus générés par les les crypto-monnaies peuvent néanmoins être imposables au titre des revenus net divers.

Cela sera le cas chaque fois que le bénéfice réalisé dans le cadre de l’échange entre la monnaie virtuelle (bitcoin, etc…), et une monnaie contrôlée (euros, dollars etc…) chaque fois que la vente intervient dans un intervalle de moins de six mois entre l’opération d’achat et l’opération de revente.

Néanmoins, lorsque ce bénéfice total de spéculation réalisé pendant une année est inférieur à 500 euros, le bénéfice total n’est pas imposable.


1Circulaire L.I.R. n° 14/5 - 99/3 - 99bis/3 du 26 juillet 2018

Le mineur, ou l’activité de minage, consiste à contribuer au bon fonctionnement du ou des réseaux qui permettent la gestion et la sécurisation des monnaies virtuelles. Le fait de se livrer à des activités de minage implique par exemple des investissements sur du matériel informatique pour la mise à disposition de ressources réseau ou bien pour faire fonctionner des serveurs destinés à mémoriser des transactions. On ne peut pas parler de rétribution pour les personnes ou les sociétés qui exercent des activités de mise à disposition de moyens sur les réseaux de monnaies virtuelles, mais plutôt d’avantages. En effet, les personnes qui contribuent au bon fonctionnement et à la sécurisation du réseau peuvent bénéficier d’avantages liés à la monnaie virtuelle (acquisition de bitcoins, réalisation de transactions en monnaies virtuelles...).

3 Lorsqu’il s’agit de déterminer si l’activité d’achat-revente est commerciale ou non, l’administration observe en particulier la fréquence des opérations d’achat et de revente.